Radios FM en Gironde Gold FM 

Gold FM
 
 
 
 
Journal Officiel :
Association : GOLD FM.
Activité(s) : Information communication
No de parution : 20060031
Département (Région) : Gironde (Aquitaine)

Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Libourne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/DISSOLUTION
 

Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. GOLD FM. Siège social : 95, rue des Saules, 33500 Libourne. Date de la déclaration : 17 juillet 2006.

OCT 2004 - Mise en demeure

J.O n° 257 du 4 novembre 2004
texte n° 72
Conseil supérieur de l'audiovisuel 

Décision n° 2004-426 du 5 octobre 2004 mettant en demeure l'association Gold FM 

NOR: CSAX0401426S 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ; 

Vu la décision n° 2000-904 du 6 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 11 janvier 2001, autorisant l'association Gold FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Gold FM ; 

Vu la convention signée entre l'association Gold FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ; 

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés ; 

Considérant que, par courriers en date des 7 avril et 5 juillet 2004, le comité technique radiophonique de Bordeaux a demandé à l'association Gold FM de fournir les enregistrements de l'intégralité des programmes diffusés entre le 22 et le 28 mars 2004 et entre le 28 juin et le 4 juillet 2004 sur la zone de Libourne ; que, malgré ces courriers, l'association Gold FM n'a pas fourni les enregistrements demandés, 

Décide : 

Article 1
L'association Gold FM est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de se conformer à l'article 19 de sa convention en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés. 

Article 2
La présente décision sera notifiée à l'association Gold FM et publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 5 octobre 2004. 

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

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