JO 18/05/2011 - Changement de site d'émission:
JORF n°0097 du 25 avril 2014
DECISION
Décision n° 2014-119 du 26 mars 2014 mettant en demeure
l'association Radio Côte d'Argent
NOR: CSAC1409258S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication, notamment ses articles 28
et 42 ;
Vu la décision n° 2007-598 du 19 juin 2007 du Conseil supérieur
de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Côte d'Argent à
exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence intitulé Aqua FM ;
Vu la décision n° 2011-BO-058 du 5 décembre 2011,
modifiée par la décision n° 2013-BO-1 du 26 mars 2013
du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, portant reconduction
de la décision n° 2007-598 du 19 juin 2007 ;
Vu la convention signée le 5 décembre 2011 entre le Conseil
supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Côte d'Argent,
notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux
du 4 septembre 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention
du 5 décembre 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles
; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit
communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un
rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné
des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés
conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou
un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale
;
Considérant que, pour l'exercice 2012, les comptes de bilan
et de résultat fournis par l'association Radio Côte d'Argent
ne sont pas certifiés conformes dans les conditions prévues
à l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011 ; que,
par lettre du 4 septembre 2013, le comité territorial de l'audiovisuel
de Bordeaux a demandé à l'association Radio Côte d'Argent
de fournir les comptes de bilan et de résultat de l'exercice 2012,
certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé
ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale
; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article
4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011, l'association Radio Côte
d'Argent n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès
lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente
mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'association Radio Côte d'Argent est mise en demeure, d'une part,
de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de la présente
décision, les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice
2012, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable
agréé ou un organisme de gestion agréé par
l'administration fiscale et, d'autre part, de respecter, à l'avenir,
les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre
2011.
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